Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
DECLARATION ET ENQUETE
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
IdentifiantLEGIARTI000006760147
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 58 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Le président de la commission constituée en application de l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, du greffier ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
2. L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article L. 478 du Code de sécurité sociale.
3. L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président de la commission du contentieux. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre du travail, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R442-11 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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