Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
DECLARATION ET ENQUETE
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
IdentifiantLEGIARTI000006760151
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 61 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Le dossier déposé dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doit comprendre notamment :
2. La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
3. Les divers certificats médicaux ;
4. Le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces visées à l'article 57 du présent décret ;
5. Eventuellement, le rapport de l'expert technique.
6. Pendant le délai imparti par l'article 28, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1946 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R442-15 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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