1. Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique la loi du 30 octobre 1946 sont survenus sur le territoire d'un pays de l'Union française ou d'un pays étranger, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 23 de la loi précitée ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN *A L'ETRANGER*
- DECLARATION ET ENQUETE
- ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN *A L'ETRANGER*
IdentifiantLEGIARTI000006760152
Texte parentLEGITEXT000006060463
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R444-1 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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