Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN *A L'ETRANGER*
DECLARATION ET ENQUETE
ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN *A L'ETRANGER*
IdentifiantLEGIARTI000006760154
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 64 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Dans les cas visés à l'article 62 ci-dessus, la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales s'il s'agit d'un territoire de l'Union française, ou les autorités consulaires françaises s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales.
2. La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R444-3 du Code de la sécurité sociale.
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