Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 65 BIS

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN *A L'ETRANGER*
  1. DECLARATION ET ENQUETE
  2. ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN *A L'ETRANGER*
IdentifiantLEGIARTI000006760156
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 65 BIS du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. Les avances faites pour le payement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 64, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée en France, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.

2. Toutefois, la limite du tarif applicable en France pourra être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouveront réunies :

3. Les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé en France ;

4. Les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées en France en matière d'assurances sociales, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.

5. Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse pourra demander leur concours :

6. S'il s'agit d'un territoire de l'Union française, aux autorités locales ;

7. S'il s'agit d'un pays étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du pays dans les conditions prévues par la convention intervenue entre ce pays et la France en matière de sécurité sociale, soit à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires françaises. Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne pourront excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R444-5 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.