Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementCHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LES CAISSES.
TITRE 4 : DECLARATION ET ENQUETE
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LES CAISSES.
IdentifiantLEGIARTI000006760160
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 67 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 30 mars 1985)Légifrance →
1. Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.
2. Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles 68 et 127 du présent décret est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R441-6 du Code de la sécurité sociale.
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