Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementCHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LES CAISSES.
TITRE 4 : DECLARATION ET ENQUETE
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LES CAISSES.
IdentifiantLEGIARTI000006760168
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 68-4 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 30 mars 1985)Légifrance →
1. Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
2. - la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
3. - les divers certificats médicaux ;
4. - les constats faits par la caisse primaire ;
5. - les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
6. - les éléments communiqués par la caisse régionale ;
7. - éventuellement, le rapport de l'expert technique.
8. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
9. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
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