Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 68-4

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LES CAISSES.
  1. TITRE 4 : DECLARATION ET ENQUETE
  2. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LES CAISSES.
IdentifiantLEGIARTI000006760168
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 68-4 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 30 mars 1985)Légifrance →

1. Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

2. - la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

3. - les divers certificats médicaux ;

4. - les constats faits par la caisse primaire ;

5. - les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

6. - les éléments communiqués par la caisse régionale ;

7. - éventuellement, le rapport de l'expert technique.

8. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

9. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.