Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985.
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TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementCHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LES CAISSES.
TITRE 4 : DECLARATION ET ENQUETE
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LES CAISSES.
IdentifiantLEGIARTI000006760170
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 68-6 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 30 mars 1985)Légifrance →
1. Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 392 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur, et le cas échéant tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
2. Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations prévisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
3. Les notifications à la victime prévues aux articles 68-1 et 68-5 lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
4. A compter de la réception de la notification prévue à l'article 68-5, alinéa 3, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
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