Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementAPPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.
CHAMP D'APPLICATION
APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.
IdentifiantLEGIARTI000006760088
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 7 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Pour les personnes autres que celles visées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'Office susnommé.
2. Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations, sans préjudice des dispositions de l'article 137 du présent décret.
3. Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R412-9 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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