Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementAPPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.
CHAMP D'APPLICATION
APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.
IdentifiantLEGIARTI000006760089
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 7-1 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Pour l'application des articles 3, 4 (dernier alinéa), 5 (3ème alinéa), 6 (dernier alinéa), 7 (3ème alinéa) et 113 du présent décret, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal :
2. a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ;
3. b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
4. Pour l'application des dispositions des articles 4 (dernier alinéa), 5 (3ème alinéa), 6 (dernier alinéa) et 7 (3ème alinéa) du présent décret, le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
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