Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementREADAPTATION FONCTIONNELLE.
SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT
READAPTATION FONCTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006760174
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 71 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. La décision prise par la caisse conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R432-7 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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