1. Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 72
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
READAPTATION FONCTIONNELLE.
- SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
- REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT
- READAPTATION FONCTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006760175
Texte parentLEGITEXT000006060463
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R432-9 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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