Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementAPPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT
APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760177
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 74 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris, notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.
2. La victime a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité tant parmi les types agréés figurant sur une nomenclature fixée par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale que sur la liste des appareils agréés par le ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre pour l'appareillage de ses ressortissants.
3. La victime a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité, à un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que les mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.
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