1. Il appartient à la victime qui demande la réparation ou le remplacement d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident, d'établir que cet accident a rendu l'appareil inutilisable. Sauf le cas de force majeure, elle est tenue de présenter ledit appareil au médecin-conseil ou au dentiste-conseil ainsi qu'à la commission visée respectivement aux articles 80 et 89 du présent décret.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 75
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
- SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
- REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT
- APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760178
Texte parentLEGITEXT000006060463
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