Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementAPPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT
APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760180
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 77 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :
2. a) Soit à des fournisseurs agréés par la caisse régionale d'assurance maladie ;
3. b) Soit aux centres d'appareillage du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre ou aux autres centres d'appareillage reconnus par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;
4. c) Soit aux centres d'appareillage créés par les caisses d'assurance maladie.
5. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par l'arrêté prévu à l'article 80 ci-après.
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