Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementAPPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.
CHAMP D'APPLICATION
APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.
IdentifiantLEGIARTI000006760091
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 8 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 29 septembre 1985)Légifrance →
1. L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail visé à l'article 45, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.
2. Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article 2, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R412-10 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.