Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementAPPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT
APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760187
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 83 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés ni vendus. Sauf le cas de force majeure, les appareils non représentés ne sont pas remplacés.
2. La victime d'un accident du travail est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils ; les conséquences des détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement ou résultant d'une négligence flagrante demeurent à sa charge.
3. En cas de décès du bénéficiaire la voiturette ou le fauteuil roulant doivent être remis au centre d'appareillage dont relevait l'intéressé.
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