Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
  1. SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
  2. REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT
  3. APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760191
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 87 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. Les frais d'appareillage à la charge de la caisse primaire comprennent :

2. 1. Les prix d'acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils dans la limite des maxima fixés par les conventions conclues entre les caisses régionales et les centres visés à l'article 77 b ci-dessus. Ces prix ne peuvent en aucun cas excéder les prix fixés pour les appareils délivrés aux mutilés de guerre ;

3. 2. Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement ;

4. 3. Les frais légitimes de déplacement exposés par la victime lors de chacune de ses visites soit au centre d'appareillage, soit à son fournisseur, et une indemnité compensatrice de perte de salaire : cette dernière indemnité et les frais de séjour sont évalués conformément aux taux fixés par l'arrêté pris en exécution de l'article 31 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et de l'article 26 du décret du 29 décembre 1945 modifié.

5. Le mutilé qui se présente sans avoir été convoqué ou en dehors du jour fixé perd son droit au remboursement des frais de déplacement. S'il ne peut se présenter au jour fixé, il doit en aviser le centre qui lui adresse une autre convocation ;

6. 4. Une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement administratif du centre pour l'appareillage des mutilés du travail. Cette quote-part est fixée par la convention prévue au n° 1 ci-dessus, dans la limite de 10 p. 100 du montant des prix de fourniture ou de réparation des appareils réceptionnés par ledit centre.

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