1. Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la caisse régionale d'assurance maladie au ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 90
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
- SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
- REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT
- APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE.
IdentifiantLEGIARTI000006760195
Texte parentLEGITEXT000006060463
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