Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 92

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
Chapitre IV : Réeducation professionnelle.
  1. TITRE V : SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
  2. REEDUCATION PROFESSIONNELLE - RECLASSEMENT
  3. Chapitre IV : Réeducation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006760198
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 92 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 19 décembre 1985)Légifrance →

1. Le complément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime général.

2. Ce complément est maintenu dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 5 du présent décret, en cas d'interruption involontaire de la réeducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du complément d'indemnité.

3. En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du complément d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de l'organisme d'assurance maladie, qui supporte les frais de réeducation.

4. Toute interruption de la réeducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie.

5. Le complément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.

6. Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 507 du code de la sécurité sociale et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.

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