1. Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les auxiliaires du service le permet, les auxiliaires sur contrat ont droit, après un an de présence, à un congé annuel rémunéré, d'une durée égale à celle dont bénéficient les fonctionnaires de leur service.
Décret n°46-659 du 11 avril 1946 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1946 au 13 septembre 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-659 du 11 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452826
Texte parentLEGITEXT000006060466
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