Décret n°46-659 du 11 avril 1946 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1946 au 13 septembre 1980.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-659 du 11 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452826
Texte parentLEGITEXT000006060466
Référencearticle 10 du décret n°46-659 du 11 avril 1946 (version du 12 avril 1946)Légifrance →

1. Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les auxiliaires du service le permet, les auxiliaires sur contrat ont droit, après un an de présence, à un congé annuel rémunéré, d'une durée égale à celle dont bénéficient les fonctionnaires de leur service.

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