1. L'engagement des auxiliaires sur contrat est décidé par le ministre des travaux publics et des transports, sur la proposition du directeur du personnel et du budget après avis du directeur ou du chef de service intéressé. Il est valable en principe pour une durée indéterminée. Mais, lorsqu'il est procédé à des recrutements pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée des travaux.
Décret n°46-659 du 11 avril 1946 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 avril 1946.
TexteDécret n°46-659 du 11 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452819
Texte parentLEGITEXT000006060466
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