Décret n°46-659 du 11 avril 1946 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 avril 1946.

TexteDécret n°46-659 du 11 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452820
Texte parentLEGITEXT000006060466
Référencearticle 4 du décret n°46-659 du 11 avril 1946 (version du 12 avril 1946)Légifrance →

1. Les auxiliaires sur contrat sont astreints à un stage probatoire d'une durée de trois mois pendant lequel ils reçoivent une rémunération provisoire. Cette rémunération sera, au plus, égale suivant l'âge des intéressés à celle qui figure aux barèmes prévus par les articles 5 et 6 du présent décret.

2. A l'issue de ce stage, ils sont classés :

3. 1° S'ils appartiennent à l'une des trois catégories, en principe à l'échelon correspondant à leur âge.

4. Toutefois dans chaque catégorie et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, certains auxiliaires peuvent par décision du ministre des travaux publics et des transports, sur proposition du directeur ou chef de service intéressé, et après avis du directeur du personnel et du budget, être classés à un échelon supérieur en raison de leur valeur personnelle et de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions au cours du stage ;

5. 2° En ce qui concerne les auxiliaires hors catégorie à l'échelon fixé par le ministre des travaux publics et des transports, sur la proposition du directeur ou du chef de service intéressé, et après avis du directeur du personnel et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.