Décret n°46-659 du 11 avril 1946 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 avril 1946.

TexteDécret n°46-659 du 11 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000006452824
Texte parentLEGITEXT000006060466
Référencearticle 8 du décret n°46-659 du 11 avril 1946 (version du 12 avril 1946)Légifrance →

1. L'avancement des auxiliaires sur contrat a lieu exclusivement au choix et se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, parmi les auxiliaires ayant un minimum d'ancienneté de deux ans dans leur échelon.

2. Toutefois, dans chaque catégorie, et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, l'avancement est accordé en considération de la seule valeur des intéressés et les services rendus, et dans la limite des crédits budgétaires, par décision du ministre des travaux publics et des transports, après avis du directeur ou du chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel et du budget.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.