Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.

TexteDécret n° 47-1457 du 4 août 1947
IdentifiantLEGIARTI000006501628
Texte parentLEGITEXT000006060474
Référencearticle 7 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 (version du 1er janvier 1947)Légifrance →

1. Une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles est accordée aux agents titulaires désignés ci-après des services locaux ou établissements publics, qui sont nommés fonctionnaires dans une administration de l'Etat après avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen :

2. a) Agents titulaires des départements ou des communes ;

3. b) Agents titulaires des départements d'outre-mer et des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

4. c) Agents titulaires des établissements publics non soumis au régime général des pensions institué par la loi du 14 avril 1924, à l'exclusion de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

5. Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.

6. A compter du jour où le total de cette indemnité et du nouveau traitement devient au moins égal au traitement que les agents auraient obtenu dans leur ancien corps après avoir franchi deux nouveaux échelons, cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

7. Dans le cas où les intéressés auraient déjà atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade, l'indemnité compensatrice qui leur sera allouée subira, dès le premier avancement accordé dans le nouveau corps, la réduction correspondante à l'accroissement de traitement résultant de cette promotion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.