Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.

TexteDécret n° 47-1457 du 4 août 1947
IdentifiantLEGIARTI000006501631
Texte parentLEGITEXT000006060474
Référencearticle 9 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 (version du 1er janvier 1947)Légifrance →

1. Une indemnité compensatrice non soumise à retenues pour pensions civiles, sera accordée le cas échéant, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret, aux agents temporaires des administrations ou établissements de l'Etat, rémunérés dans leur emploi sur la base de l'une des échelles de traitements applicables aux fonctionnaires, qui sont nommés à un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat après avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel Cette indemnité est égale à la moitié de 1a différence existant au moment de la nomination entre les seuls traitement budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.

2. Si, pendant le délai de deux ans susvisé, un avancement est accordé aux intéressés, l'indemnité compensatrice qui leur est attribuée subira une réduction égale au montant de l'augmentation de traitement accordée dans le nouveau grade.

Nota : Décret 47-1457 du 4 août 1947, art. 12 : le 1er paragraphe entre en vigueur le 1er janvier 1947.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.