Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1962.

TexteDécret n° 47-1619 du 23 août 1947
RattachementTitre II : prévention des incendies
IdentifiantLEGIARTI000006675208
Texte parentLEGITEXT000006060477
Référencearticle 10 du décret n° 47-1619 du 23 août 1947 (version du 1er septembre 1962)Légifrance →

1. Le chauffage des ateliers doit être assuré au moyen de dispositifs ou appareils à fluide (air, eau, vapeur d'eau). La température de la paroi extérieure chauffante ne doit pas excéder 150° C.

2. Tout autre procédé de chauffage pourra être admis par arrêté du ministre du travail pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, s'il est reconnu présenter des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles prévues à l'alinéa précédent.

3. Les éléments chauffants seront disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.

Nota : : Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 10 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.

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