Référencearticle 16 du décret n° 47-1619 du 23 août 1947 (version du 1er janvier 1948)Légifrance →
1. Il ne sera entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.
2. Ces produits seront conservés dans des récipients métalliques clos.
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