1. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale pourra, par arrêté pris après avis de la Commission d'hygiène industrielle ou de la Commission de sécurité du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par le présent décret.
Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1948.
TexteDécret n° 47-1619 du 23 août 1947
RattachementTitre III : dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000006675218
Texte parentLEGITEXT000006060477
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