Référencearticle 14 du décret n° 47-232 du 16 janvier 1947 (version du 23 janvier 1947)Légifrance →
1. Les dispositions du code du travail relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à tous les échelons, à l'exception des dispositions de l'article L. 611-10 du code du travail relative aux procès-verbaux et de celles de l'article L. 231-3 du même code relatives aux mises en demeure.
2. En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à examiner les travailleurs et à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
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