1. Les agents contractuels du cadre administratif seront rétribués dans les conditions prévues par le décret du 12 juillet 1945 fixant les conditions de rémunération du personnel temporaire contractuel du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Décret n° 47-232 du 16 janvier 1947 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1947.
TexteDécret n° 47-232 du 16 janvier 1947
RattachementTitre II : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006672225
Texte parentLEGITEXT000006060483
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