1. La nomination des médecins sera faite dans chaque catégorie, au dernier échelon. Toutefois, après un stage de trois mois et sur proposition de la commission visée à l'article 5 ci-dessus, les médecins de l'inspection médicale pourront être nommés à un échelon autre que l'échelon de début, sous réserve que, dans chaque catégorie, soit respectée la règle de la rémunération moyenne.
Décret n° 47-232 du 16 janvier 1947 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1947.
TexteDécret n° 47-232 du 16 janvier 1947
RattachementTitre III : Dispositions statutaires.
IdentifiantLEGIARTI000006672228
Texte parentLEGITEXT000006060483
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