1. Lors du renouvellement de leur contrat dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, les médecins peuvent être classés, compte tenu de leur valeur professionnelle et de leur manière de servir, à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils étaient placés. Toutefois, cette mesure ne pourra intervenir dans le cas où l'intéressé n'aurait pas accompli deux ans de service effectif dans le précédent échelon.
Décret n° 47-232 du 16 janvier 1947 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1947.
TexteDécret n° 47-232 du 16 janvier 1947
RattachementTitre III : Dispositions statutaires.
IdentifiantLEGIARTI000006672229
Texte parentLEGITEXT000006060483
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