1. Les médecins de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre peuvent prétendre à des congés annuels de maladie ou de maternité dans les mêmes conditions que les agents contractuels du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Décret n° 47-232 du 16 janvier 1947 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1947.
TexteDécret n° 47-232 du 16 janvier 1947
RattachementTitre III : Dispositions statutaires.
IdentifiantLEGIARTI000006672232
Texte parentLEGITEXT000006060483
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