Décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 juin 1948.

TexteDécret n° 48-1018 du 16 juin 1948
IdentifiantLEGIARTI000006452865
Texte parentLEGITEXT000006060494
Référencearticle 10 du décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 (version du 25 juin 1948)Légifrance →

1. Les agents sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.

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