1. Les agents sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.
Décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 juin 1948.
TexteDécret n° 48-1018 du 16 juin 1948
IdentifiantLEGIARTI000006452865
Texte parentLEGITEXT000006060494
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