1. Lors de leurs vols en service, les agents recrutés sur contrat bénéficieront des avantages et garanties fixées par les lois et règlement en vigueur.
Décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 juin 1948.
TexteDécret n° 48-1018 du 16 juin 1948
IdentifiantLEGIARTI000006452869
Texte parentLEGITEXT000006060494
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