Décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 juin 1948.

TexteDécret n° 48-1018 du 16 juin 1948
IdentifiantLEGIARTI000006452858
Texte parentLEGITEXT000006060494
Référencearticle 3 du décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 (version du 25 juin 1948)Légifrance →

1. L'engagement définitif des agents sur contrat est prononcé par le ministre, après avis du directeur ou chef de service intéressé. Les candidats doivent justifier des titres et références requis pour l'exercice de l'emploi sollicité et présenter les aptitudes physiques nécessaires.

2. L'engagement est fait en principe pour une durée indéterminée.

3. Toutefois, lorsqu'il est procédé à ces embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée des travaux.

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