Décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 avril 1977.

TexteDécret n° 48-1018 du 16 juin 1948
IdentifiantLEGIARTI000006452861
Texte parentLEGITEXT000006060494
Référencearticle 6 du décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. La rémunération de base annuelle susceptible d'être attribuée aux agents sur contrat hors catégorie est fixée dans chaque cas à l'un des échelons du barème ci-après :

2. Echelon 1er :

3. Rémunération annuelle : 65.000

4. Echelon 2 :

5. Rémunération annuelle : 75.000

6. Echelon 3 :

7. Rémunération annuelle : 90.000

8. Echelon 4 :

9. Rémunération annuelle : 105.000

10. Echelon 5 :

11. Rémunération annuelle : 120.000

12. Echelon 6 :

13. Rémunération annuelle : 135.000

14. Echelon 7 :

15. Rémunération annuelle : 150.000

16. Echelon 8 :

17. Rémunération annuelle : 165.000

18. Echelon 9 :

19. Rémunération annuelle : 180.000

20. Echelon 10 :

21. Rémunération annuelle : 195.000

22. Echelon 11 :

23. Rémunération annuelle : 210.000

24. Echelon 12 :

25. Rémunération annuelle : 225.000

26. Echelon 13 :

27. Rémunération annuelle : 240.000

28. Hors catégorie : 14e échelon.

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