Décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 juin 1948.

TexteDécret n° 48-1018 du 16 juin 1948
IdentifiantLEGIARTI000006452863
Texte parentLEGITEXT000006060494
Référencearticle 8 du décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 (version du 25 juin 1948)Légifrance →

1. L'avancement des agents sur contrat a lieu exclusivement au choix et se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant un minimum d'ancienneté de deux ans dans leur échelon.

2. Toutefois, dans chaque catégorie et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, l'avancement sera accordé en considération de la seule valeur des intéressés et des services rendus, dans la limite des crédits budgétaires, par décision du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, après avis du directeur ou du chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel. Dans ce cas, la durée minimum d'ancienneté dans l'échelon peut être réduite à un an.

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