Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1948 au 25 avril 2008.

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TexteDécret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006561750
Texte parentLEGITEXT000006060495
Référencearticle 3 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (version du 11 juillet 1948)Légifrance →

1. Aucune indemnité ou allocation, de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice net qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.

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