1. Aucune indemnité ou allocation, de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice net qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1948 au 25 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006561750
Texte parentLEGITEXT000006060495
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.