1. Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.
2. Ces indemnités sont attribuées par décret.
Article en vigueur depuis le 12 octobre 1974.
1. Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.
2. Ces indemnités sont attribuées par décret.
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