Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 octobre 1974.

TexteDécret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006561751
Texte parentLEGITEXT000006060495
Référencearticle 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (version du 12 octobre 1974)Légifrance →

1. Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.

2. Ces indemnités sont attribuées par décret.

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