1. Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1995 au 25 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006561755
Texte parentLEGITEXT000006060495
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