Décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1948.

TexteDécret n° 48-1233 du 28 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006551020
Texte parentLEGITEXT000006060497
Référencearticle 4 du décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 (version du 29 juillet 1948)Légifrance →

1. Outre le cabinet visé à l'article premier ci-dessus, le ministre placé à la tête des administrations militaires et les secrétaires d'Etat soumis à son autorité peuvent chacun constituer un état-major particulier comprenant au plus huit officiers, et le ministre chargé des départements et territoire d'outre-mer un état-major particulier comprenant quatre officiers au plus. Ces officiers ne peuvent recevoir, à ce titre, aucune indemnité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.