1. Outre le cabinet visé à l'article premier ci-dessus, le ministre placé à la tête des administrations militaires et les secrétaires d'Etat soumis à son autorité peuvent chacun constituer un état-major particulier comprenant au plus huit officiers, et le ministre chargé des départements et territoire d'outre-mer un état-major particulier comprenant quatre officiers au plus. Ces officiers ne peuvent recevoir, à ce titre, aucune indemnité.
Décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1948.
TexteDécret n° 48-1233 du 28 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006551020
Texte parentLEGITEXT000006060497
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