1. Au cas où plusieurs administrations qui ont été constituées en ministères distincts se trouvent groupées sous l'autorité d'un même ministre ou secrétaire d'Etat, mais conservent des services du personnel distincts, le ministre ou secrétaire d'Etat peut compléter son cabinet par la désignation d'un chef ou d'un chef adjoint du cabinet et de deux attachés de cabinet, par ministère supplémentaire dont il a la charge.
Décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1948.
TexteDécret n° 48-1233 du 28 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006551021
Texte parentLEGITEXT000006060497
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