1. Nul ne peut être nommé membre d'un cabinet ministériel s'il ne jouit de ses droits civils et politiques et s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1948.
TexteDécret n° 48-1233 du 28 juillet 1948
IdentifiantLEGIARTI000006551023
Texte parentLEGITEXT000006060497
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