Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n° 48-1442 du 18 septembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000027029833
Texte parentLEGITEXT000006060501
Référencearticle 3 du décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I.-Chaque commission comprendra :

2. 1° Un président, nommé parmi les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître ou les inspecteurs généraux des finances en activité ou honoraires ;

3. 2° Le directeur d'administration centrale chargé du contrôle de l'entreprise intéressée ou son représentant ;

4. 3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

5. 4° Le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur budgétaire auprès de l'entreprise intéressée ou son représentant ;

6. 5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

7. 6° Quatre membres désignés parmi le personnel supérieur de l'entreprise intéressée par le président de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous ;

8. 7° Trois personnalités qualifiées, indépendantes de l'entreprise publique ainsi que de ses concurrents et de ses fournisseurs ;

9. II.-Le président et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

10. 1° Pour le président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef de service de l'inspection générale des finances ;

11. 2° Pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président de l'entreprise concernée.

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