1. Chaque commission pourra se faire assister de rapporteurs et de secrétaires, placés, le cas échéant, sous l'autorité d'un rapporteur général et d'un secrétaire général, dont les modalités de désignation seront définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2002.
TexteDécret n° 48-1442 du 18 septembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006206135
Texte parentLEGITEXT000006060501
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