1. Les membres, rapporteurs et secrétaires ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans les entreprises dont les marchés sont soumis à la commission ou qui ont été candidates à leur attribution.
Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2002.
TexteDécret n° 48-1442 du 18 septembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006206136
Texte parentLEGITEXT000006060501
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.