1. Le président arrête l'ordre du jour des séances en accord avec le rapporteur général. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2002.
TexteDécret n° 48-1442 du 18 septembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006206137
Texte parentLEGITEXT000006060501
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