Référencearticle 7 du décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 (version du 25 juillet 2002)Légifrance →
1. Dans le cas où l'indépendance de gestion d'un service de l'entreprise est prévue par des textes législatifs ou réglementaires, les marchés de ce service sont examinés dans des séances distinctes de celles qui sont consacrées aux autres marchés de l'entreprise. Ces séances se déroulent suivant des ordres du jour et donnent lieu à des comptes-rendus qui leur sont propres.
2. Pour l'examen de ces marchés, les membres mentionnés au 6° de l'article 3 sont désignés par le directeur de ce service et se substituent à ceux désignés par le président de l'entreprise publique.
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